HISTORIQUE

L'arbitrage est une institution fort ancienne (les premiers arbitrages, en France, sont apparus à l'occasion des foires, au XIIIe siècle. Pour trancher leurs litiges, les commerçants désignaient alors des juridictions réunissant des arbitres le temps de la foire, de façon non permanente).

Très répandu dans le commerce international (transport maritime, négoce et assurances), l'arbitrage intéresse les entreprises en raison de ses avantages (compétence des arbitres due à leur spécialisation, rapidité des décisions, acceptation de la solution par les parties, confidentialité des débats …).

Beaucoup d’Etats se dotent aujourd’hui de législations favorables aux modes alternatifs de résolution des différends tels que la médiation, la conciliation, la transaction ou l’arbitrage.

EVOLUTION

La France n’est pas en retard sur cette évolution. Le recours à une solution de médiation est aujourd’hui souvent proposé aux plaignants par le juge judiciaire.

Mais, pour le justiciable, le choix n’est pas simple face à une telle diversité de moyens pour résoudre ses litiges. D’autant que certains moyens manquent parfois de lisibilité. Ainsi, l’hésitation est permise entre conciliation et médiation ou encore entre médiation amiable et médiation judiciaire ou entre arbitrage ad’hoc et arbitrage institutionnel …

Pourtant, à chaque fois, une décision préalable sur la méthode s’impose avant de parvenir à une solution.

En simplifiant, deux voies se distinguent de manière précise :

- la voie des moyens informels parmi lesquels on peut classer la médiation, la négociation … Il s’agit de méthodes qui tendent à la conclusions d'accords transactionnels dans un cadre non structuré et qui laissent à chaque fois une part importante à la bonne volonté des parties et au savoir faire du médiateur ;

- la voie des moyens structurés, dans lesquels s’inscrit l’arbitrage : celui-ci reste sous le contrôle du juge, se déroule dans un cadre contradictoire permettant à chacune des parties de faire valoir ses droits et apporte une solution définitive au différend au moyen d’une sentence qui peut faire l’objet d’une exécution forcée.

 

L’intérêt suscité par l’arbitrage a conduit en 1999 la Chambre Arbitrale de Paris à demander aux Pouvoirs publics une évolution importante des règles régissant l’arbitrage en France (la Chambre Arbitrale de Paris avait été à l’origine, en 1925, de la première réforme sur l’arbitrage votée sur proposition de loi du député LOUIS LOUIS-DREYFUS).

LA REFORME DE L'ARTICLE 2061 DU CODE CIVIL

Conformément au vœu exprimé par la Chambre Arbitrale de Paris, une réforme importante a été opérée en droit de l'arbitrage interne par la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques n° 2001-420 du 15 mai 2001 modifiant l'article 2061 du code civil. Le principe d'invalidité de principe contenu au sein de l'article 2061 du code civil (depuis la loi du 5 juillet 1972) a été inversé. Cet article dispose désormais que "sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclu à raison d'une activité professionnelle"1. Cet amendement législatif rétablit un certain équilibre en droit de l'arbitrage interne en validant des clauses compromissoires conclues à raison d'une "activité professionnelle" qui n'étaient pas comprises dans le champ des articles 631 et 631-1 du code du commerce (les actes mixtes ou civils). Néanmoins, la réserve prévue par l'article 2061 du code civil renvoyant aux "dispositions législatives particulières" maintient la prohibition de la stipulation de clauses compromissoires notamment en matière du droit du travail par référence à l'article L.511-1 alinéa 6 du code du travail stipulant que "les conseils des prud'hommes sont les seuls compétents quels que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite". ___________________________________

1 Journal Officiel du 16 mai 2001, p.7776, spéc. P. 780 ; V.JCP G 2001, Act. n° 23, p. 1087 : D.200, p.1692, et p.1696 pour les références complètes aux travaux préparatoires, la réforme de la clause compromissoire a été greffée sur le projet de la loi sur les Nouvelles régulations économiques suite à une proposition au sein des articles 126 et 127.

VOS COMMENTAIRES

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