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HISTORIQUE
L'arbitrage est une institution fort ancienne (les premiers
arbitrages, en France, sont apparus à l'occasion des foires, au
XIIIe siècle. Pour trancher leurs litiges, les commerçants désignaient
alors des juridictions réunissant des arbitres le temps de la foire,
de façon non permanente).
Très répandu dans le commerce international (transport maritime,
négoce et assurances), l'arbitrage intéresse les entreprises en
raison de ses avantages (compétence des arbitres due à leur
spécialisation, rapidité des décisions, acceptation de la solution
par les parties, confidentialité des débats …).
Beaucoup d’Etats se dotent aujourd’hui de législations favorables
aux modes alternatifs de résolution des différends tels que
la médiation, la conciliation, la transaction
ou l’arbitrage.
EVOLUTION
La France n’est pas en retard sur cette évolution. Le recours à
une solution de médiation est aujourd’hui souvent proposé aux plaignants
par le juge judiciaire.
Mais, pour le justiciable, le choix n’est pas simple face à une
telle diversité de moyens pour résoudre ses litiges. D’autant que
certains moyens manquent parfois de lisibilité. Ainsi, l’hésitation
est permise entre conciliation et médiation ou encore entre médiation
amiable et médiation judiciaire ou entre arbitrage ad’hoc et arbitrage
institutionnel …
Pourtant, à chaque fois, une décision préalable sur la méthode
s’impose avant de parvenir à une solution.
En simplifiant, deux voies se distinguent de manière précise :
- la voie des moyens informels parmi lesquels on peut classer
la médiation, la négociation … Il s’agit de méthodes
qui tendent à la conclusions d'accords transactionnels dans un cadre
non structuré et qui laissent à chaque fois une part importante
à la bonne volonté des parties et au savoir faire du médiateur ;
- la voie des moyens structurés, dans lesquels s’inscrit
l’arbitrage : celui-ci reste sous le contrôle du juge, se
déroule dans un cadre contradictoire permettant à chacune des parties
de faire valoir ses droits et apporte une solution définitive au
différend au moyen d’une sentence qui peut faire l’objet d’une exécution
forcée.
L’intérêt suscité par l’arbitrage a conduit en 1999 la Chambre
Arbitrale de Paris à demander aux Pouvoirs publics une évolution
importante des règles régissant l’arbitrage en France (la Chambre
Arbitrale de Paris avait été à l’origine, en 1925, de la première
réforme sur l’arbitrage votée sur proposition de loi du député LOUIS
LOUIS-DREYFUS).
LA REFORME DE L'ARTICLE 2061 DU CODE CIVIL
Conformément au vœu exprimé par la Chambre Arbitrale de Paris,
une réforme importante a été opérée en droit de l'arbitrage interne
par la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques n° 2001-420
du 15 mai 2001 modifiant l'article 2061 du code civil. Le principe
d'invalidité de principe contenu au sein de l'article 2061 du code
civil (depuis la loi du 5 juillet 1972) a été inversé. Cet article
dispose désormais que "sous réserve des dispositions législatives
particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats
conclu à raison d'une activité professionnelle"1. Cet amendement
législatif rétablit un certain équilibre en droit de l'arbitrage
interne en validant des clauses compromissoires conclues à raison
d'une "activité professionnelle" qui n'étaient pas comprises
dans le champ des articles 631 et 631-1 du code du commerce (les
actes mixtes ou civils). Néanmoins, la réserve prévue par l'article
2061 du code civil renvoyant aux "dispositions législatives particulières"
maintient la prohibition de la stipulation de clauses compromissoires
notamment en matière du droit du travail par référence à l'article
L.511-1 alinéa 6 du code du travail stipulant que "les conseils
des prud'hommes sont les seuls compétents quels que soit le chiffre
de la demande, pour connaître des différends visés au présent article.
Toute convention dérogatoire est réputée non écrite". ___________________________________
1 Journal Officiel du 16 mai 2001, p.7776, spéc. P. 780
; V.JCP G 2001, Act. n° 23, p. 1087 : D.200, p.1692, et p.1696 pour
les références complètes aux travaux préparatoires, la réforme
de la clause compromissoire a été greffée sur le projet de la loi
sur les Nouvelles régulations économiques suite à une proposition
au sein des articles 126 et 127.
VOS COMMENTAIRES
Présentation détaillée de l’institution
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Pour
se procurer un modèle de convention d’arbitrage
ou connaître les modalités de partenariat
que la Chambre Arbitrale de Paris propose aux organisations professionnelles
ou représentatives intéressées.
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