Si le dicton prétend qu’un mauvais accord vaut mieux qu’un bon procès, l’intervention d’un tiers indépendant, neutre et impartial permet souvent de parvenir à un accord gagnant-gagnant, voire à une solution créative.
Sauvegarder la confidentialité d’un processus d’innovation, protéger l’image de la marque de l’entreprise ou préserver la réputation de son dirigeant, autant de situations qui conduisent à fuir la publicité.
Outre le fait de maîtriser parfaitement la matière concernée, le médiateur comprend spontanément l’impact du différend sur votre activité, y compris à l’international. Son rôle consiste à défendre les intérêts stratégiques de l’entreprise, ce qui nécessite de parvenir à des solutions opérationnelles.
Trois personnes désireuses d’aboutir à un accord ont de grandes chances de parvenir à une solution viable, d’autant que la médiation permet de s’affranchir des règles du droit, si besoin.
Echapper aux retards d’une justice engorgée est une nécessité absolue lorsqu’il en va de la survie de l’entreprise… Demeurer le maître du temps est le plus sûr moyen de retrouver rapidement le chemin de la croissance.
La médiation existe depuis la Haute Antiquité. En matière commerciale, elle s’impose comme un instrument de gestion particulièrement adapté aux besoins des entreprises.
RECONNAÎTRE LES VERTUS D’UNE RÉSOLUTION AMIABLE GRÂCE À L’INTERVENTION DU « MÉDIATEUR »
Les critères de réussite d’une médiation sont avant tout relatifs à la volonté de se mettre d’accord, à la bonne foi des parties, au respect de la confidentialité et, bien sûr, à la qualité du médiateur (impartial, compétent, diligent, à l’écoute, respectueux …). Au-delà de l’efficacité du dispositif, le chef d’entreprise ou son directeur juridique doit être intimement convaincu que le contentieux exacerbe les divergences.
ANTICIPER LE CONFLIT… À L’AIDE D’UNE CLAUSE ADAPTÉE
Alternative efficace à la clause « litiges », la clause de médiation prévoit la résolution amiable des litiges potentiels par l’intermédiaire d’un tiers indépendant, neutre et impartial.
CLARIFIER LE RÔLE DU MÉDIATEUR
Le médiateur est un « catalyseur de la relation entre les parties » et non pas un « donneur de conseils ». Neutre et impartial, il pratique l’écoute active pour être en mesure de reformuler les propos des parties dans le but de rapprocher leurs points de vue.
DÉFINIR LES « COMMENT »
Pour renouer un dialogue constructif entre les parties, il est essentiel de passer en revue les manières de trouver des solutions possibles au litige.
RENOUER LE DIALOGUE
L’obtention d’informations confidentielles et la suspension de délais de façon dilatoire sont les pièges à éviter. Ceux-ci peuvent être évités en ouvrant le dialogue entre les parties. Une médiation réussie ne consiste pas forcément à définir un accord. Elle peut consister à renouer le dialogue entre les parties.
La Chambre Arbitrale Internationale de Paris intervient pour organiser des médiations conventionnelles, à titre principal ou pour servir de passerelle avec la procédure arbitrale.
En saisissant la Chambre Arbitrale Internationale de Paris, les parties décident d’appliquer son Règlement de Médiation qui présente les modalités pratiques de la procédure de médiation.
Au plan opérationnel, la Chambre Arbitrale Internationale de Paris assure la prise en charge du déroulement des procédures. À cette fin, elle met à la disposition des parties, outre son Règlement de Médiation une liste de médiateurs :
Ce faisant, la Chambre Arbitrale Internationale de Paris apporte aux parties une grande sécurité.
Il aide les parties à renouer le dialogue lorsque leur communication est devenue dysfonctionnelle.
Il ne s’agit donc pas de trancher le litige comme le ferait un juge, ou un arbitre, mais d’aider les parties à négocier à l’amiable une solution.
Dans le cadre d’une médiation ordonnée par un juge, ce dernier doit donner son agrément à la désignation du médiateur.
Il ne s’agit pas d’accepter un avis ou une recommandation venant d’un tiers, mais de construire un accord sur mesure. Si les parties parviennent à conclure un accord, celui-ci a la force exécutoire d’un contrat. En cas de concessions réciproques, le contrat est qualifié de transaction, ce qui permet d’empêcher toute nouvelle action en justice ayant le même objet, conformément à l’article 2052 du Code civil : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
À défaut de parvenir à un accord, les parties peuvent recourir à l’arbitrage.
Le Règlement de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris définit l’ensemble des règles applicables à la procédure de médiation.
Il est adapté à tous types de litiges liés à une transaction commerciale et répond aux besoins des entreprises opérant à un niveau interne ou international.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2021, la dernière version du Règlement de Médiation de la CAIP intègre les dernières évolutions en matière de médiation civile et commerciale.
Tout règlement est consigné dans un contrat ayant force exécutoire. Pour en savoir plus, consultez le Règlement de Médiation. Les coûts de la médiation sont calculés en fonction du montant du litige et du temps passé par le médiateur. Ces coûts restent très modiques.
Ils sont calculés d’après le barème suivant.
En vigueur au 01/01/2021
1.1 Le règlement de médiation (ci-après le « règlement ») de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris (ci-après la « Chambre ») a pour objet de mettre en place une procédure permettant aux parties, sous l’égide d’un médiateur, tiers neutre et indépendant, de trouver elles-mêmes une solution au différend qui les oppose.
1.2 La médiation peut être mise en œuvre :
1.3 La Chambre est la seule autorisée à organiser les médiations soumises au présent règlement dont les parties, par l’adhésion à celui-ci, adoptent sans réserve toutes les dispositions et se soumettent à son application, à moins de stipulations contraires expressément convenues entre elles.
1.4 La Chambre peut également offrir des services d’administration de médiation dans le cas d’une procédure non soumise au présent règlement. Il appartient alors aux parties qui entendent recourir à ses services de déterminer avec la Chambre la mission qu’ils entendent lui voir accomplir.
1.5 Sauf stipulation contraire prévue par le règlement, l’ensemble des communications entre la Chambre et les parties sont effectuées par voie électronique, à l’adresse suivante: procedure@arbitrage.org.
2.1 Toute partie souhaitant engager une procédure de médiation doit déposer auprès de la Chambre une demande contenant :
2.2 Afin d’être enregistrée par la Chambre, la demande de médiation doit être accompagnée du paiement des droits d’ouverture, tels que fixés selon le barème annexé au présent règlement, en vigueur à la date de dépôt de la demande. Ces droits d’ouverture demeurent acquis en tout état de cause à la Chambre.
3.1 Lorsque les parties sont convenues contractuellement de soumettre leur différend à une procédure de médiation, la Chambre, après réception de la demande visée à l’article 2, accuse réception de celle-ci et notifie par tous moyens avec accusé de réception la mise en œuvre de la médiation à l’autre partie. Celle-ci dispose, à compter de la réception de la notification, d’un délai de dix (10) jours pour présenter ses observations.
3.2 A défaut d’accord contractuel des parties pour soumettre leur différend à une procédure de médiation, la Chambre, après réception de la demande visée à l’article 2, accuse réception de celle-ci et notifie par tout moyen avec accusé de réception la proposition de médiation à l’autre partie. Celle-ci dispose, à compter de la réception de la notification, d’un délai de dix (10) jours pour répondre à la proposition.
4.1 Lorsque les parties sont convenues contractuellement de soumettre leur différend à une procédure de médiation, la Chambre, dès réception des observations de l’autre partie où à l’expiration du délai prévu à l’article 3.1, procède à la désignation d’un médiateur.
4.2 A défaut d’accord contractuel des parties pour soumettre leur différend à une procédure de médiation, la Chambre :
5.1 Sauf convention contraire des parties, le médiateur est désigné par le Président de la Chambre.
5.2 En cas de médiation ordonnée par un juge, ce dernier doit donner son agrément à la désignation du médiateur.
5.3 En cas de décès, de refus de mission, d’incapacité, ou d’empêchement de toute nature du médiateur, le Président de la Chambre procède à son remplacement.
6.1 Le médiateur doit être impartial, indépendant et neutre à l’égard des parties et le demeurer jusqu’au terme de la procédure.
6.2 A cet égard, le médiateur doit, avant d’accepter sa mission, soumettre une déclaration d’acceptation de mission, d’impartialité et d’indépendance à la Chambre. Il doit y révéler l’intégralité des faits ou circonstances qui, du point de vue d’un tiers raisonnable ayant connaissance des faits et des circonstances pertinents, donneraient lieu à des doutes légitimes quant à son impartialité ou à son indépendance.
6.3 Après l’acceptation de sa mission, le médiateur doit notifier immédiatement à la Chambre, les faits ou circonstances de même nature que ceux visés à l’article 6.2, concernant son impartialité ou son indépendance et qui surviendraient pendant la médiation. La Chambre communique ces éléments aux parties. En cas d’accord réciproque de celles-ci, le médiateur poursuit sa mission. Dans le cas contraire, la médiation est suspendue jusqu’à ce que le Président de la Chambre procède au remplacement du médiateur.
7.1 Après la désignation du médiateur, la Chambre demande aux parties de s’acquitter dans les plus brefs délais d’une provision couvrant un forfait de 10 heures de médiation fixée en fonction du barème annexé au présent règlement, en vigueur au moment de la saisine.
7.2 La provision de médiation couvre les frais administratifs de la Chambre ainsi que les honoraires du médiateur, comprenant l’étude du dossier, les réunions de médiation et les échanges avec les parties. Elle ne couvre pas en revanche les débours éventuels incluant, notamment, le transport, les frais d’hébergement ou la location supplémentaire de salles de réunion.
7.3 Le médiateur prend contact avec les parties et débute sa mission dès le complet versement de la provision demandée à la Chambre.
7.4 Au cours d’une médiation, la Chambre peut solliciter le versement d’une provision complémentaire, après avoir recueilli l’accord des parties et, si nécessaire, du juge ayant ordonné la médiation.
7.5 Sauf convention contraire des parties, les frais et honoraires de médiation sont réparties également entre elles, une partie ayant néanmoins la faculté de régler le solde impayé au cas où l’autre ne payerait pas sa part.
7.6 Les provisions à valoir sur les frais et honoraires de médiation demeurent acquis en tout état de cause à la Chambre, quelle que soit la durée de la médiation.
8.1 Sauf convention contraire des parties et à moins que la loi ne l’interdise, le médiateur, les parties et leurs conseils sont tenus à la plus stricte confidentialité pour tout ce qui concerne la procédure de médiation.
8.2 A cet égard, aucune constatation, déclaration ou proposition effectuée devant le médiateur ou par ce dernier, ne peut être utilisée ultérieurement dans une autre procédure, arbitrale ou judiciaire.
9.1 Le médiateur n’impose pas aux parties de solution à leur litige, mais les assiste dans la recherche d’une solution négociée à leur différend.
9.2 A cet égard, le médiateur met en œuvre le processus de médiation dans un souci de neutralité ainsi que d’impartialité et dans le respect des intérêts respectifs de chacune des parties.
9.3 Le médiateur, conjointement avec les parties, organise le déroulement de la procédure de médiation. Il peut recevoir les parties selon leur convenance et au lieu qu’il détermine. Il peut les entendre, ainsi que leurs conseils, séparément, ensemble, ou selon leur souhait. Il peut leur demander tous renseignements utiles et, en tout état de cause, veille, à tout moment de la procédure, à assurer un équilibre de traitement entre elles et à faire respecter le principe de confidentialité.
9.4 La Chambre met ses locaux à la disposition des parties et du médiateur, pour l’organisation de leurs réunions ; avec l’accord des parties et du médiateur ou à leur demande, elle peut également organiser des réunions par visio-conférence ou audio- conférence.
9.5 Lorsque les parties sont convenues contractuellement de soumettre leur différend à une procédure de médiation, le refus par l’une d’elles de se présenter à la première réunion, entraine l’établissement d’un constat de carence remis par le médiateur à la Chambre, qui procède alors à la clôture du dossier et en informe les parties.
10.1 La procédure de médiation ne peut excéder une durée de soixante (60) jours, à compter de la désignation du médiateur. Cette période peut être renouvelée par la Chambre ou le juge ayant ordonné la médiation, avec l’accord du médiateur ainsi que de toutes les parties.
10.2 La Chambre se réserve la possibilité de clôturer la procédure de médiation lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences sans motif valable et justifié pendant trente (30) jours et après rappel par courriel demeuré sans suite pendant quinze (15) jours.
11.1 La médiation prend fin :
11.2 Dans tous les cas, le médiateur en informe par écrit et sans délai la Chambre, qui procède alors à la clôture du dossier et en informe les parties ainsi que le juge ayant ordonné la médiation si nécessaire.
11.4 En cas d’échec de la procédure de médiation, les parties peuvent solliciter la mise en œuvre d’une procédure d’arbitrage par la Chambre. De même, dans le cas visé à l’article 1.2 c), les parties ont la possibilité de demander la reprise de la procédure d’arbitrage. Dans ces deux hypothèses, conformément aux dispositions du règlement d’arbitrage de la Chambre, le médiateur ne peut être désigné comme arbitre, ni intervenir à quelque titre que ce soit dans le litige.
12.1 Si en principe le médiateur ne peut être désigné arbitre, en cas d’accord trouvé entre les parties, celles-ci peuvent, sous réserve de l’accord du médiateur, convenir de nommer ce dernier comme arbitre et lui demander de confirmer le protocole dans une sentence d’accord-parties. La nomination du médiateur en qualité d’arbitre doit faire l’objet d’un accord écrit signé par les parties dans lequel ces-dernières doivent accepter sa nomination au regard de son indépendance et impartialité.
12.2 La Chambre procède alors à l’enregistrement d’une demande d’arbitrage conjointe des parties et, en complément des frais et honoraires déjà engagés par celles-ci au titre de la procédure de médiation, sollicite une provision complémentaire, représentant un tiers des frais d’arbitrage en principe applicables à une procédure avec arbitre unique tels que prévus par le barème annexé au règlement d’arbitrage de la Chambre en vigueur au jour de la demande.
12.3 Après versement de la provision complémentaire, le Président de la Chambre valide la désignation de l’arbitre qui peut alors prononcer une sentence d’accord-parties, conformément aux dispositions du règlement d’arbitrage de la Chambre, tout en vérifiant que l’accord trouvé entre les parties n’est pas contraire à l’ordre public ou aux droits d’un tiers.
13.1 La demande de médiation est instruite conformément au règlement en vigueur au jour de son introduction.
13.2 A toutes fins utiles, la date de réception de la demande de médiation, après régularisation des droits d’ouverture conformément à l’article 2.2, est réputée constituer la date d’introduction de la procédure.
13.3 Toute interprétation du présent règlement est du ressort de la Chambre.
13.4 Le médiateur, la Chambre ainsi que son personnel ne peuvent être tenus responsables d’aucun acte ou d’aucune omission en relation avec la procédure de médiation, sauf dans la mesure où une telle limitation de responsabilité est interdite par la loi.
Si, en tant que médiateur, vous souhaitez intervenir auprès de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris, nous vous invitons à nous adresser votre candidature en nous envoyant les informations et pièces suivantes :
Suite à la transmission du dossier, la CAIP accuse réception de la demande de médiation qui est notifiée à l’autre partie par tous moyens.
La partie opposée dispose de 10 jours pour répondre à compter de la réception de la notification.
La durée de la procédure : La procédure de médiation ne peut pas excéder 60 jours à compter de la désignation du médiateur. Cependant, un renouvellement est possible.
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