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RÈGLEMENT D’ARBITRAGE

En vigueur au 01/07/2022

PRÉAMBULE

Créée en 1926, la Chambre Arbitrale Internationale de Paris (ci-après « la Chambre ») est aujourd’hui l’un des plus anciens centres d’arbitrage français en activité, ce qui concourt à sa notoriété.

Tout en restant fidèle à ses origines corporatives liées aux matières premières agricoles, elle s’est, après plus de cent ans d’existence, développée dans les autres secteurs du commerce intérieur et international.

Elle a pour ambition, par l’exemplarité, de contribuer à promouvoir, à travers l’arbitrage et la médiation, des modes alternatifs de règlement des différends adaptés au monde des affaires, aux échanges économiques et à la vie des entreprises en général.

Le savoir-faire de la Chambre, tiré de ses origines, l’économie du système qu’elle a adopté, lui permettent, dans le strict respect des principes et textes qui gouvernent l’arbitrage, d’éviter les excès de rigidité consécutifs à la procéduralisation et à la juridicisation régulièrement dénoncés et qui finissent par nuire à l’efficacité et à l’image de l’arbitrage.

Pour ce faire, elle s’appuie sur des règlements régulièrement révisés (2001, 2015, 2019) lui permettant de prendre en compte les évolutions législatives et jurisprudentielles et de mieux répondre aux différents types de litiges dont elle a à connaître, tout en conservant les avantages qu’elle offre en termes de compétence, de célérité, de coûts et de souplesse procédurale qui constituent ses caractères distinctifs.

En effet, la Chambre, au sein d’une offre arbitrale très large, a voulu, dans le strict respect des principes et textes applicables à l’arbitrage, assurer à celui-ci les qualités attendues que sont l’approche humaine et pragmatique, la célérité par le recours encouragé à la dématérialisation des procédures et à la mise en place de délais raisonnables et adaptés, la sécurité juridique par la sélection rigoureuse de ses arbitres et la rigueur de ses sentences.

A travers la spécificité de sa démarche la Chambre entend contribuer à préserver la confiance de l’arbitrage qu’il a su gagner dès ses origines.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article 1er : Présentation de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris

1.1 La Chambre organise l’arbitrage entre les parties en constituant pour chaque contestation un tribunal arbitral. La Chambre est la seule autorisée à organiser les arbitrages soumis au présent règlement. Elle est assistée par un secrétariat qui administre les arbitrages effectués sous son égide, sous la direction de son secrétaire général.

1.2 Le président de la Chambre s’abstient d’exercer toute mission sans lien avec ses fonctions administratives, telles que décrites dans les dispositions qui suivent, dans un arbitrage conduit sous l’égide de la Chambre conformément à son règlement ou nécessitant son intervention et ses services.

1.3 La Chambre offre la possibilité de régler les litiges, soit par voie d’arbitrage, soit à l’amiable, ou par médiation, conformément au présent règlement et à son règlement de médiation.

1.4  La Chambre met à la disposition des tribunaux arbitraux, durant leur mission d’arbitrage, tous les moyens en sa possession afin d’assurer l’accomplissement de leur mission.

1.5  La Chambre peut également offrir les services d’administration d’arbitrages dans le cas de procédures non soumises au présent règlement. Il appartient alors aux arbitres ou aux parties qui entendent recourir à ses services de déterminer avec la Chambre la mission qu’ils entendent lui voir accomplir.

1.6 Les arbitrages ont lieu dans les locaux de la Chambre, sauf impossibilité matérielle ou sauf dérogation expresse accordée par le tribunal arbitral sur sollicitation des parties.

1.7 La Chambre peut organiser des audiences par visio-conférence ou audioconférence.

1.8 A moins que les parties n’aient fait le choix exprès de faire application des règles prévues à l’Annexe II du présent règlement, la procédure arbitrale conduite sous l’égide de la Chambre est dotée d’un seul degré de juridiction, conformément aux dispositions du présent règlement.

1.9 Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux litiges pour lesquelles la Chambre serait désignée par les juridictions étatiques.

Article 2 : Confidentialité

2.1 Les parties, leurs représentants et les membres du tribunal arbitral devront garder confidentiels l’existence, le contenu de la procédure et toutes les délibérations, décisions et sentences rendues dans le cadre de la procédure d’arbitrage administrée sous l’égide du présent règlement.

2.2 Il peut être dérogé à l’article 2.1 dans la mesure où :

(i) une partie est contrainte à divulguer ces informations pour satisfaire à une obligation légale, pour protéger ou exercer un droit, ou pour exécuter ou contester une sentence dans une procédure engagée de bonne foi devant les juridictions étatiques ou toute autre autorité établie par la loi, ou

(ii) si toutes les parties consentent à une divulgation de ces informations.

Article 3 : Introduction à l’instance

3.1 Lorsque les parties conviennent d’avoir recours à l’arbitrage de la Chambre, elles adoptent sans réserve toutes les dispositions du présent règlement et se soumettent à son application, sauf stipulations contraires expressément convenues entre elles.

3.2 La Chambre se réserve la possibilité de décliner une demande d’arbitrage qui lui serait adressée, sans être tenue de motiver son refus.

3.3 Pour l’une quelconque des procédures prévues au présent règlement, la Chambre est valablement saisie par la requête introductive d’instance et la régularisation des droits d’ouverture. Elles emportent interruption des délais de prescription et de forclusion.

3.4 Il appartient à la partie demanderesse de choisir, parmi les procédures d’arbitrage prévues au présent règlement, celle qu’elle entend voir appliquer à sa cause, la Chambre ne pouvant être tenue pour responsable des conséquences résultant d’un tel choix :

S’agissant de litiges présentant une situation d’urgence, les parties peuvent solliciter l’application des règles de la Procédure d’Urgence, figurant au Titre II,
S’agissant de litiges d’un montant limité, les parties peuvent solliciter l’application des règles de la procédure P.A.R. figurant au Titre III.
3.5 A défaut d’indication par l’une ou l’autre des parties concernant la procédure qu’elles souhaitent voir mise en œuvre, la Procédure Ordinaire visée au Titre I du présent règlement est applicable.

3.6 L’ensemble des dispositions du Titre I sont applicables aux procédures des Titres II et III visées à l’article 3.4 ainsi qu’aux Annexe I et II, sauf disposition contraire expresse.

3.7 Lorsque les parties à l’arbitrage adoptent des règles de procédures propres à un secteur professionnel, prévoyant l’organisation de l’arbitrage par la Chambre, elles acceptent l’application desdites règles dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec le présent règlement, qui prévaut.

3.8 Les parties peuvent comparaître en personne, soit se faire représenter. En matière d’arbitrage interne les avocats doivent produire un mandat pour représenter une partie à l’arbitrage. En matière d’arbitrage international les avocats doivent produire toute preuve leur permettant de représenter une partie à l’arbitrage.

Article 4 : Notifications, communications et délais

4.1 Sauf disposition contraire prévue par le présent règlement et à moins que les parties ou le tribunal arbitral n’aient fait le choix d’appliquer les règles de l’Annexe I à la procédure d’arbitrage, toutes les notifications ou communications des parties ou de la Chambre sont effectuées par voie électronique. Les notifications ou communications de la Chambre et du tribunal arbitral sont faites à l’adresse électronique de la partie qui en est le destinataire ou de son représentant, telle que communiquée par celle-ci ou par l’autre partie le cas échéant. Tout changement d’adresse électronique doit être notifié à la Chambre et à la partie adverse.

4.2 Les communications ou notifications des parties à la Chambre sont faites à l’adresse électronique suivante : procedure@arbitrage.org

4.3 En tout état de cause, afin de garantir le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, les parties doivent se notifier l’ensemble de leurs communications ou notifications.

4.4 La notification ou la communication est considérée comme valable quand elle a été effectuée à l’adresse communiquée par les parties, la Chambre ne pouvant, par ailleurs, être tenue responsable des éventuels dysfonctionnements techniques imputables à l’expéditeur comme au destinataire.

4.5 Les délais fixés dans le présent règlement, ou ceux dont la fixation est prévue par le même texte, commencent à courir le jour suivant celui où la notification de la communication est considérée comme faite selon l’article 4.4. Lorsque, dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite à une certaine date, le jour suivant celle-ci est un jour férié ou non ouvrable, le délai commence à courir le premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et non ouvrables sont compris dans le calcul des délais. Si le dernier jour du délai imparti est férié ou non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant.

4.6 Sauf disposition contraire de l’acte de mission, aucune notification ou communication, de quelque nature qu’elle soit, ne peut être faite directement aux arbitres. Ainsi, tous documents et justifications, toutes conclusions doivent être remis ou adressés au secrétariat de la Chambre afin de permettre aux arbitres d’en prendre connaissance.

TITRE 1 – PROCÉDURE ORDINAIRE


SECTION 1 : INTRODUCTION DE LA PROCÉDURE

Article 5 : Demande d’arbitrage

5.1 La Chambre est saisie par une demande d’arbitrage formulée en vertu d’une clause compromissoire ou d’un compromis la désignant.

5.2 Les parties peuvent compromettre et désigner la Chambre même au cours d’une instance déjà engagée devant une juridiction étatique.

5.3 La demande d’arbitrage contient les éléments suivants :

les noms, adresses et autres coordonnées postales et, dans la mesure du possible, électroniques de chacune des parties et, le cas échéant, de leurs représentants respectifs et de leurs avocats.
l’exposé sommaire des faits litigieux, des mesures demandées et, dans la mesure du possible, l’estimation chiffrée des demandes, ainsi que la convention d’arbitrage.
5.4 La demande d’arbitrage n’est enregistrée par la Chambre que si elle est accompagnée du paiement des droits d’ouverture, tels que fixés par l’article 34 du présent règlement, et qui en tout état de cause demeurent acquis à la Chambre.  

Article 6 : Réponse à la demande d’arbitrage

6.1 Dès sa réception et après paiement des droits d’ouverture, la Chambre notifie par tout moyen avec accusé de réception la demande d’arbitrage au défendeur.

6.2 Lorsque la demande d’arbitrage a été transmise au tribunal arbitral, conformément à l’article 20, le défendeur doit impérativement déposer son dossier au plus tard quinze (15) jours avant la date de l’audience arbitrale qui lui est notifiée. Toute communication après cette date peut, en cas de contestation, être déclarée tardive et faire l’objet d’un rejet par le tribunal arbitral.

6.3 La réponse du défendeur à la notification de la demande d’arbitrage doit être simultanément adressée à la Chambre et au demandeur, dans le respect du principe du contradictoire.

 6.4 Si le défendeur, régulièrement cité, ne comparaît pas, ne se fait pas représenter, ne produit ni argumentation ni pièce dans les délais, le tribunal arbitral peut toutefois procéder à l’arbitrage en se fondant sur les éléments dont il dispose. Il veille néanmoins à appeler le défendeur défaillant à participer à l’arbitrage à chaque étape de la procédure, dans le respect du principe du contradictoire.

Article 7 : Demande reconventionnelle

7.1 Sous réserve de l’appréciation de sa recevabilité ou de sa tardiveté par le tribunal arbitral, toute demande reconventionnelle doit être formée au plus tard quinze (15) jours avant la date fixée pour l’audience. Son examen est subordonné au paiement des frais d’arbitrage prévus par l’article 34.

7.2 Toute demande reconventionnelle ouvre au demandeur au principal la possibilité de solliciter du tribunal arbitral une remise d’audience pour présenter ses observations ; la date de la prochaine audience est alors fixée par le tribunal arbitral ainsi que les délais d’échange de pièces et de conclusions si nécessaire.

Article 8 : Intervention

8.1 Si elles le souhaitent, les parties peuvent faire intervenir un tiers comme partie à la procédure d’arbitrage en cours en soumettant une demande d’arbitrage à la Chambre contre celui-ci. La date de réception de la demande d’intervention par la Chambre est alors considérée comme celle d’introduction de l’arbitrage contre la partie intervenante.

8.2 La demande d’intervention est soumise aux dispositions de l’article 5 du règlement et doit par ailleurs indiquer la référence du dossier de la procédure existante.

8.3 Aucune demande d’intervention ne peut avoir lieu après la désignation d’un arbitre, à moins que toutes les parties, y compris la partie intervenante, en aient décidé autrement. La Chambre dispose, par ailleurs, de la possibilité de fixer un délai pour soumettre des demandes d’intervention.

8.4 La partie intervenante doit soumettre sa réponse à la demande d’intervention conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement.

Article 9 : Jonction d’arbitrages

9.1 A la demande d’au moins une des parties, la Chambre peut joindre, au sein d‘une procédure d’arbitrage unique, plusieurs arbitrages pendants soumis au règlement :

si toutes les parties sont convenues de ladite jonction ; ou
si toutes les demandes formées dans ces différentes procédures d’arbitrage l’ont été en application de la même convention d’arbitrage ; ou
si, lorsque les différentes demandes ont été formées en application de conventions d’arbitrages distinctes, il existe néanmoins un faisceau d’indices permettant à la Chambre de les lier (identité de parties, litiges découlant du même rapport juridique, compatibilité des différentes conventions d’arbitrage et autres).
9.2 En cas de jonction, les références à l’arbitrage qui a été introduit en premier sont conservées, sauf si les parties en conviennent autrement.

9.3 Si la nouvelle partie jointe à l’arbitrage n’est pas d’accord avec la composition du tribunal arbitral, cette dernière aura un délai de quinze (15) jours pour demander la recomposition du tribunal arbitral conformément aux dispositions de l’article 11.1 b).

9.4 La Chambre ne peut être tenue responsable des conséquences liées à la mise en place ou non d’une jonction.

SECTION 2 : LE TRIBUNAL ARBITRAL

Article 10 : Désignation des arbitres

10.1 Les arbitres sont désignés à partir d’une liste indicative établie par la Chambre par sections spécialisées.

10.2 Par dérogation à l’article 10.1, les parties ont la faculté de désigner un arbitre qui ne figure pas sur la liste de la Chambre sous réserve qu’il remplisse les conditions fixées par l’article 10.3. De même, dans les cas prévus par l’article 11 du règlement, le président de la Chambre peut désigner, pour composer un tribunal arbitral, toute personne ne figurant pas sur la liste visée à l’article 10.1, sous réserve du respect des conditions fixées par l’article 10.3.

10.3 Les arbitres peuvent être de nationalité française ou de nationalité étrangère. Ils doivent jouir de la plénitude de leurs droits civils et exercer ou avoir exercé une fonction de responsabilité commerciale, technique, juridique, financière ou industrielle.

Article 11 : Constitution du Tribunal Arbitral

11.1 Sous réserve des modalités prévues par les parties dans la convention d’arbitrage, le litige est porté devant un tribunal arbitral composé de trois (3) membres désignés comme suit :

Dans le cas d’une instance arbitrale dirigée à l’encontre d’un seul défendeur, le demandeur a, dans le délai de quinze (15) jours à compter de sa demande d’arbitrage ou du compromis, la faculté de désigner un arbitre. Dans le délai de quinze (15) jours suivant la réception de la notification de la désignation de l’arbitre du demandeur, le défendeur aura la même faculté.
Si, dans les délais prescrits, l’une des parties n’a pas usé de la faculté qui lui est laissée de désigner un arbitre ou n’a pas sollicité une prolongation de ce délai, le président de la Chambre désigne d’office cet arbitre.
Le président du tribunal arbitral est toujours désigné par le président de la Chambre.
S’il y a plus de deux parties en cause, le président de la Chambre désigne tous les membres du tribunal arbitral.

11.2 Dans le cas où les parties sont convenues d’un arbitre unique, elles doivent le désigner dans le délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la demande d’arbitrage. A défaut d’accord de celles-ci, l’arbitre unique est désigné par le président de la Chambre.

Article 12 : Indépendance et Impartialité des Arbitres

12.1 L’arbitre doit être impartial et indépendant des parties au moment de l’acceptation de sa nomination et doit le demeurer jusqu’à ce que la sentence arbitrale finale ait été rendue ou qu’il soit autrement mis fin à la procédure.

12.2 A cet égard, l’arbitre doit, avant d’accepter sa mission, soumettre une déclaration d’acceptation, d’impartialité et d’indépendance à la Chambre. Il doit y révéler l’intégralité des faits ou circonstances qui, du point de vue d’un tiers raisonnable ayant connaissance des faits et des circonstances pertinents, donneraient lieu à des doutes légitimes quant à son impartialité ou à son indépendance. La Chambre communique ces informations aux parties.

12.3 De même, après l’acceptation de sa mission, l’arbitre doit notifier immédiatement, à la Chambre ainsi qu’aux parties, les faits ou circonstances de même nature que ceux visés à l’article 12.2, concernant son impartialité ou son indépendance et qui surviendraient pendant l’arbitrage.

Article 13 : Récusation ou révocation des Arbitres

13.1 La récusation d’un arbitre, fondée sur une allégation de défaut d’indépendance ou d’impartialité ou sur tout autre motif, est introduite par la soumission à la Chambre d’une déclaration précisant les faits et circonstances sur lesquels cette demande est fondée.

13.2 A peine de forclusion, la demande de récusation d’un arbitre ne peut être faite que dans les quinze (15) jours suivant la notification de sa déclaration relative à son indépendance et son impartialité, ou dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la demande de récusation a été informée des faits ou circonstances qu’elle invoque à l’appui de sa demande. En cas de circonstances exceptionnelles, une partie peut demander à ce que ces délais soient prorogés une fois de quinze (15) jours.

13.3 Après avoir procédé à une instruction contradictoire qui ne saurait excéder quinze (15) jours suivant réception de la demande de récusation, le président de la Chambre se prononce sur celle-ci par décision non motivée et non susceptible de recours.

13.4 La demande de récusation n’est plus recevable après que la sentence arbitrale ait été rendue.

13.5 L’instance arbitrale est suspendue dès la demande de récusation et jusqu’à la décision du président de la Chambre.

13.6 Un arbitre ne peut être révoqué par la partie qui l’a désigné qu’avec le consentement de l’autre partie.

Article 14 : Remplacement des Arbitres

14.1 En cas de décès, ou en cas de démission, récusation ou empêchement de toute nature d’un arbitre devant faire partie ou faisant déjà partie d’un tribunal arbitral, un nouvel arbitre est désigné suivant les modalités qui ont présidé à la désignation de l’arbitre qu’il remplace, le délai d’arbitrage étant suspendu depuis la survenance ou la révélation de la cause de remplacement jusqu’à l’acceptation de sa mission par le nouvel arbitre

14.2 A défaut d’une telle désignation, le président de la Chambre procède au remplacement de l’arbitre.

14.3 Le tribunal arbitral ainsi complété, et après consultation des parties, décide alors des conditions dans lesquelles l’instance doit être reprise.

Article 15 : Compétence du Tribunal Arbitral
15.1 Le tribunal arbitral constitué est, dans chaque espèce dont il est saisi, juge de sa propre compétence.

15.2 A peine d’irrecevabilité, l’exception d’incompétence doit être soulevée par la partie intéressée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

SECTION 3 : L’INSTANCE ARBITRALE

Article 16 : Règles applicables à la procédure
La procédure devant le tribunal arbitral est régie par le présent règlement. Dans le silence de ce dernier, la procédure est régie par les règles que les parties ou, à défaut, le tribunal arbitral, déterminent en se référant ou non à une loi nationale de procédure applicable à l’arbitrage.

Article 17 : Règles de droit applicables au fond
17.1 Le tribunal arbitral statue en droit, à moins que les parties ne soient convenues de lui conférer la mission de statuer en amiable composition.

17.2 Les parties sont libres de choisir les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au fond du litige. A défaut, le tribunal arbitral appliquera les règles de droit qu’il juge appropriées.

17.3 Si au cours d’une instance déjà engagée devant un tribunal arbitral, les parties conviennent de transformer la mission d’arbitrage en mission d’amiable composition, un procès-verbal établi en séance, signé par les parties et les arbitres, le constate.

17.4 En tout état de cause, le tribunal arbitral doit tenir compte des dispositions contractuelles liant les parties, le cas échéant, et de tous les usages du commerce pertinents.

Article 18 : Siège et Langue de l’Arbitrage

18.1 Sauf convention contraire des parties, le siège de l’arbitrage est Paris.

18.2 Les parties sont libres de choisir la langue de la procédure d’arbitrage parmi le français, l’anglais et l’espagnol. A titre dérogatoire et après accord du président de la Chambre qui en fixera les conditions, les parties peuvent choisir une autre langue applicable à la procédure d’arbitrage.

18.3 A défaut d’accord des parties, la langue de l’arbitrage est le français, à moins que le tribunal arbitral, à la demande d’une partie et tenant compte de la langue du contrat et de toutes les autres circonstances pertinentes, ne décide d’adopter une autre langue pour l’arbitrage.

18.4 Sauf décision contraire du tribunal arbitral, les documents produits par les parties, qui ne seraient pas rédigés dans la langue de l’arbitrage, peuvent faire l’objet d’une traduction libre.

Article 19 : Règles de conduite de l’Arbitrage

19.1 Les parties et le tribunal arbitral agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure. En toute hypothèse, le tribunal arbitral garantit l’égalité des parties et respecte le principe du contradictoire.

19.2 Afin de garantir une gestion efficace de la procédure d’arbitrage, le tribunal arbitral a la possibilité, après consultation des parties, d’adopter toutes les mesures procédurales qu’il jugera appropriées et qui ne se heurtent à aucun accord ou convention convenu entre les parties.

19.3 Le président du tribunal arbitral signe seul les ordonnances de procédure au nom du tribunal arbitral, après avoir consulté ses co-arbitres.

19.4 Les parties s’engagent à se conformer à toute ordonnance rendue par le tribunal arbitral.

Article 20 : Transmission du Dossier au Tribunal Arbitral

La Chambre transmet au tribunal arbitral les demandes principales ou reconventionnelles pour lesquelles il a été procédé, d’une part, au versement des frais d’arbitrage prévus aux articles 5.4 et 34 du Règlement et, d’autre part, à l’envoi des pièces, documents, observations ou conclusions venant à l’appui desdites demandes.

Article 21 : Calendrier de procédure et acte de mission

21.1 Dès qu’il reçoit le dossier transmis par la Chambre conformément à l’article 20, le tribunal arbitral cite les parties à comparaître devant lui au jour et heure qu’il fixe.

21.2 A la demande de l’une des parties ou d’office, le tribunal arbitral peut de lui-même établir un calendrier de procédure et/ou un acte de mission en concertation avec les parties et leurs conseils éventuels.

21.3 Le tribunal arbitral peut également citer les parties à comparaitre à une audience de procédure préalable afin d’établir un calendrier et/ou son acte de mission. Cette première audience se déroulera par visioconférence, sauf décision contraire du tribunal arbitral.

21.4 Le calendrier de procédure et l’acte de mission ainsi établis sont signés par les membres du tribunal arbitral et les parties, puis notifiés à ces-dernières. A défaut de signature par l’une des parties, le calendrier de procédure et l’acte de mission sont soumis au président de la Chambre, sa signature produisant le même effet que si toutes les parties les avaient signés.

21.5 Le calendrier de procédure et l’acte de mission, ainsi que toutes leurs modifications, sont communiqués aux parties et à la Chambre.

21.6 En l’absence d’acte de mission, les parties sont présumées marquer leur accord sur la constitution du tribunal arbitral dès lors qu’aucune demande de récusation n’a été faite conformément à l’article 13.

Article 22 : Délais d’Arbitrage

22.1 L’adoption du présent règlement par les parties à l’arbitrage, implique que le délai conventionnel pour la durée de la mission du tribunal arbitral est fixé à six (6) mois à compter de la date d’acceptation par le dernier arbitre de sa mission jusqu’à la reddition de la sentence arbitrale, sous réserve des stipulations et prorogations convenues aux termes de l’acte de mission et du calendrier de procédure.

22.2 Le calendrier de procédure devra donc, dans la mesure du possible, tenir compte du délai de six (6) mois d’arbitrage.

22.3 A la demande d’un arbitre ou d’une partie, ou de son propre chef, le président de la Chambre peut, s’il l’estime nécessaire, proroger la mission des arbitres pour une durée qu’il détermine. Notification de cette décision est faite aux arbitres et aux parties.

22.4 L’instance arbitrale est frappée de péremption lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences sans motif valable et justifié pendant six (6) mois, à condition que le délai de la mission du tribunal n’ait pas expiré. La péremption peut être relevée d’office par le président de la Chambre, après rappel adressé aux parties par courriel demeuré sans suite pendant un (1) mois. En cas de péremption, les frais déjà versés restent acquis à la Chambre.

Article 23 : Tenue et déroulement des audiences

23.1 L’audience arbitrale ne peut intervenir que quinze (15) jours au moins après l’envoi de la convocation aux parties, sauf dérogations prévues au règlement.

23.2 Le tribunal arbitral tient ses audiences dans les locaux que la Chambre met à sa disposition dans le cadre de sa mission d’assistance à l’arbitrage. A la demande des parties et à conditions que celles-ci prennent à leur charge les coûts supplémentaires, le tribunal arbitral peut siéger dans un autre lieu qu’il juge approprié.

23.3 Le président du tribunal arbitral règle le déroulement des audiences et conduit les débats en veillant à leur bonne tenue. Ceux-ci sont contradictoires et, sauf décision du tribunal et accord des parties, ils ne sont pas ouverts aux personnes étrangères à la contestation, ces dernières en cas d’admission étant dûment averties de l’obligation de confidentialité à laquelle elles sont tenues de se conformer. Durant les débats et le délibéré, le tribunal arbitral est assisté d’un secrétaire de séance désigné par le président de la Chambre.

23.4 En cours d’audience, les plaidoiries se font par observations, sauf si le tribunal arbitral en décide autrement ; il en informe les représentants des parties avant l’audience par le biais du secrétariat.

23.5 A la fin de l’audience, et sauf si la cause est mise en continuation à une prochaine audience, le président du tribunal arbitral prononce la clôture des débats et la mise en délibéré. Dès ce moment, aucune demande nouvelle ne peut être formée, ni aucun moyen nouveau soulevé. De même, aucune observation ou note en délibéré ne peut être présentée ni aucune pièce produite si ce n’est, à titre exceptionnel, à la demande du président du tribunal arbitral, les parties en étant informées.

23.6 En cas de continuation des débats, le tribunal arbitral fixe la date de l’audience suivante, les citations correspondantes étant adressées ultérieurement par le secrétariat de la Chambre.

Article 24 : Mesures d’instruction

24.1 Le tribunal arbitral a, pour la recherche des éléments d’appréciation, les pouvoirs les plus larges.

24.2 Le tribunal arbitral peut procéder de sa propre initiative à toutes les vérifications qu’il estime nécessaires, en se transportant, si besoin, sur les lieux. Il peut décider d’entendre des témoins, des experts commis par les parties, ou toute autre personne dont l’audition serait sollicitée par une partie ou décidée par lui. Le tribunal arbitral peut également, s’il l’estime nécessaire, nommer un ou plusieurs experts, définir leur mission qui devra se dérouler contradictoirement, recevoir leur rapport, et le cas échéant les entendre lors de l’audience.

24.3 Le tribunal arbitral peut, enfin et de manière générale, ordonner toutes mesures d’instruction qu’il jugerait utiles, les parties étant tenues d’apporter leur concours aux dites mesures sauf au tribunal arbitral à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

Article 25 : Mesures provisoires ou conservatoires

25.1 Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties toute mesure conservatoire ou provisoire qu’il juge opportune. Selon ce que le tribunal arbitral estime adéquat, les mesures envisagées peuvent être prises sous forme d’ordonnance motivée ou sous forme d’une sentence.

25.2 L’existence d’une convention d’arbitrage qui désignerait la Chambre ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction étatique aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.

Article 26 : Sursis à statuer

Le tribunal arbitral peut, s’il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l’instance et le délai de l’arbitrage jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Article 27 : Remise d’audience

27.1 A la demande d’une partie ou à l’initiative du tribunal arbitral, l’affaire appelée à l’audience peut être renvoyée sur décision du président du tribunal arbitral. Cette demande de renvoi doit être formulée huit (8) jours au moins avant la date fixée pour l’audience, sauf circonstances exceptionnelles sur lesquelles le tribunal arbitral sera appelé à statuer. Le président du tribunal arbitral apprécie l’opportunité de toute nouvelle demande de remise d’audience présentée par les parties et décide de son octroi ou de son refus.

27.2 Si la solution d’un litige est abusivement retardée du fait de l’une des parties et entraîne une remise d’audience, les frais prélevés pour l’examen de la cause à une autre séance du tribunal arbitral peuvent être égal au tiers des frais ordinaires d’arbitrage et sont mis à la charge de la partie qui est à l’origine de la remise. Le tribunal arbitral décide de l’application éventuelle d’une telle mesure.

SECTION 4 : LA SENTENCE ARBITRALE

Article 28 : Forme et contenu de la sentence

28.1 Si au cours de l’instance les parties présentes ou représentées ne se concilient pas, le tribunal arbitral tranche la contestation en rendant une ou plusieurs sentences à la majorité des voix.

28.2 La sentence arbitrale mentionne le nom des arbitres, celui du secrétaire de séance, un exposé succinct des moyens des parties, de leurs prétentions respectives et des faits, les motifs de la décision et l’énoncé des condamnations.

28.3 S’il l’estime approprié, le tribunal arbitral peut rendre des sentences partielles ou intermédiaires.

28.4 La sentence est établie en autant d’originaux qu’il y a de parties et d’arbitres, plus un original pour la Chambre. Les originaux de la sentence sont signés par tous les arbitres, sauf refus d’un arbitre qui est alors mentionné et comporte le visa du secrétaire de séance désigné par le président de la Chambre.

28.5 Après paiement intégral des frais et honoraires définitifs de l’arbitrage, la Chambre communique un original de la sentence à chaque partie et/ou à ses conseils, ainsi qu’à chaque arbitre. Une copie certifiée conforme de l’original de la sentence détenu par la Chambre peut être établie par le secrétariat à la demande d’une partie, à condition d’en informer toutes les autres parties.

28.6 La sentence est confidentielle. Toutefois, elle peut être publiée avec l’accord écrit et selon les modalités déterminées par les parties.

Article 29 : Sentence d’accord-parties

Si les parties se mettent d’accord au cours de la procédure d’arbitrage, elles peuvent demander au tribunal arbitral, et à condition que ce dernier l’accepte, que cet accord soit constaté en la forme d’une sentence rendue d’accord-parties.

Article 30 : Exécution

Les parties s’engagent à exécuter de bonne foi la sentence à intervenir. A défaut d’exécution spontanée, il appartient aux parties de la faire exécuter, selon les voies de droit à leur disposition.

Article 31 : Voies de recours

31.1 Les sentences rendues sous l’égide de la Chambre ne sont pas susceptibles d’appel. En matière d’arbitrage interne, les parties peuvent déroger à cette règle.

31.2 La sentence peut être frappée d’un recours en annulation. En matière d’arbitrage international, les parties peuvent cependant renoncer à ce recours par convention spéciale et expresse. Par ailleurs, les parties renoncent à ce que la juridiction, saisie d’un recours en annulation, statue sur le fond si la sentence arbitrale en cause est annulée.

31.3 En cas d’annulation de la sentence, le litige est à nouveau porté devant la Chambre à la demande de l’une ou l’autre des parties, selon les modalités du présent règlement.

Article 32 : Rectification d’erreur matérielle, omission de statuer et interprétation de la sentence

32.1 Le tribunal arbitral peut d’office, ou à la demande d’une ou des parties, corriger toute erreur matérielle qui affecterait la sentence, l’interpréter ou la compléter s’il a omis de statuer sur un chef de demande dont il était saisi.

32.2 Les demandes de rectification d’erreur matérielle, d’omission de statuer ou d’interprétation doivent être formées dans un délai de trente (30) jours à compter de la communication de la sentence et être adressées directement à la Chambre, qui en saisit le tribunal arbitral.

32.3 Le tribunal arbitral instruit les demandes contradictoirement et statue par sentence ou ordonnance motivée dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux (2) mois de sa saisine.

32.4 Sauf décision contraire du président de la Chambre, l’ensemble des recours en rectification d’erreur matérielle, omission de statuer et interprétation de la sentence n’entrainent aucun frais supplémentaire à la charge des parties.

SECTION 5 : DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

Article 33 : Médiation

33.1 Une procédure de médiation, organisée dans les conditions prévues par le règlement de médiation de la Chambre, peut être proposée aux parties, soit par la Chambre si le tribunal arbitral n’a pas encore été constitué, soit par le tribunal arbitral lui-même après sa saisine.

33.2 En cas d’accord des parties à la médiation, la procédure arbitrale est suspendue pendant la durée de celle-ci.

33.3 Si la proposition de médiation est postérieure à la saisine du tribunal arbitral, aucun arbitre membre du tribunal arbitral ne peut être désigné en qualité de médiateur. De même, si la proposition de médiation est antérieure à la saisine du tribunal arbitral et que celle-ci ne permet pas de régler le litige entre les parties, le médiateur ne peut être désigné en qualité d’arbitre.

33.4 Si à l’issue de la médiation, les parties ne parviennent pas à un accord mettant définitivement fin à l’ensemble du litige, la procédure arbitrale reprend son cours, le tribunal arbitral tenant compte d’un éventuel accord partiel des parties. La Chambre en informe les parties en rappelant le principe de confidentialité prévu à l’article 8 du règlement de médiation.

Article 34 : Les Frais

34.1 Au début de chaque année civile, les frais d’arbitrage sont fixés par le président de la Chambre, après délibération du conseil d’administration sous forme d’un barème. Ce barème est disponible au secrétariat de la Chambre.

34.2 En l’absence de modification, ce sont les frais fixés pour l’année civile précédente qui se trouvent purement et simplement reconduits.

34.3 Les droits d’ouverture visés à l’article 5.4 du présent règlement s’élèvent à la somme de 1250 € HT.

34.4 Sauf décision contraire du tribunal arbitral, tous les frais sont à la charge de la partie qui succombe.

34.5 Les parties doivent s’acquitter par provision des frais réclamés au titre du barème des frais d’arbitrage, l’ensemble des débours d’un arbitre désigné faisant, en outre, l’objet d’un remboursement spécifique.

34.6 En fonction de la complexité de l’affaire, le président de la Chambre peut fixer les frais d’arbitrage à un montant supérieur ou inférieur à celui qui résulte de l’application du barème.

34.7 Chaque demande au principal ou à titre reconventionnel présentée donne lieu au versement d’une provision distincte.

34.8 Le demandeur principal ou reconventionnel est tenu de verser les frais correspondant à sa demande à la Chambre dès que celle‑ci l’exige. A défaut du versement de la provision la demande est tenue pour retirée et notification en est faite aux parties.

34.9 Si le demandeur principal ou reconventionnel à une instance se désiste avant toute citation, les frais d’arbitrage déjà versés sont remboursés, déduction faite des frais déjà supportés par la Chambre.

34.10 Les frais d’arbitrage provisionnés sont définitivement et entièrement acquis à la Chambre lorsque l’affaire a fait l’objet d’une citation, même si, postérieurement à cette dernière, il y a désistement, ou survenance de toute autre mesure convenue ou obtenue par les parties en cause, pouvant mettre fin à l’arbitrage.

Article 35 : Financement par un Tiers

35.1 Chaque partie à la procédure d’arbitrage a l’obligation de produire une déclaration indiquant l’identité de tout tiers financier lorsque cette partie, son représentant ou toute personne physique ou morale affiliée à celle-ci, a reçu des fonds pour agir ou défendre lors de la procédure d’arbitrage.

35.2 La déclaration visée à l’article 35.1 doit être communiquée à la Chambre et à l’ensemble des parties dès la demande d’enregistrement de la requête d’arbitrage, ou immédiatement après la conclusion de l’accord de financement avec un tiers. La partie informe le secrétariat de toute modification des informations contenues dans la déclaration.

Article 36 : Renonciation au droit de faire objection

La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.

Article 37 : Exception de compensation

Lorsqu’une partie oppose une exception de compensation à une demande, celle-ci est prise en compte pour le calcul de la provision pour frais d’arbitrage au même titre qu’une demande additionnelle, dès lors qu’elle est susceptible d’entraîner l’examen de questions supplémentaires.

Article 38 : Applicabilité et interprétation du Règlement

38.1 En présence de toute clause compromissoire ou compromis ou demande d’arbitrage qui désignerait encore la « Chambre Arbitrale de Paris », ancienne dénomination de la Chambre, le présent règlement s’applique.

38.2 Toute interprétation du présent règlement est du ressort de la Chambre.

38.3 L’arbitrage est soumis au règlement en vigueur au jour de l’introduction de la demande d’arbitrage.

Article 39 : Responsabilité

La responsabilité des arbitres, de la Chambre ou de son secrétariat général, ne peut, en aucun cas, être engagée pour des faits, actes ou omissions en lien avec un arbitrage, sauf en cas de faute lourde ou de dol.

TITRE II – PROCÉDURE D’URGENCE

(en application de l’article 3.4 a) du Titre I du Règlement de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris)

Article 40 : Demande d’arbitrage

40.1 L’application d’une procédure d’urgence peut être sollicitée au moment du dépôt d’une demande d’arbitrage, accompagnée du versement d’une consignation de frais forfaitaires et non restituables d’un montant égal à deux fois la partie fixe de la première tranche du barème des frais d’arbitrage, déductible de la provision pour frais visée à ce présent Titre, article 43.

40.2 Il appartient au président de la Chambre de décider au plus tôt si cette procédure doit être ou non retenue et cette décision n’a pas à être motivée.

40.3 Dans le cas où la procédure d’urgence est refusée, la demande est instruite selon la procédure ordinaire, visée au Titre I du présent règlement. Dans le cas où la procédure d’urgence est retenue, le tribunal arbitral est composé de trois arbitres désignés conformément aux articles 10, 11 et 12 du Titre I, à moins que les parties ne soient convenues de désigner un arbitre unique, auquel cas celui-ci est nommé par le président de la Chambre.

40.4 Le tribunal arbitral peut statuer sur pièces si les parties le demandent ou l’acceptent.

Article 41 : Délais d’arbitrage

41.1 L’arbitrage a lieu aussi promptement que possible et le président du tribunal arbitral fixe, par dérogation à toutes autres dispositions du présent règlement, les délais dans lesquels les formalités d’arbitrage doivent être accomplies, en particulier, les délais dans lesquels doivent être déposés au secrétariat les pièces, documents, conclusions ou observations des parties.

41.2 La mission du tribunal arbitral se limite en principe à trois (3) mois, mais, par délégation des parties découlant de l’application du présent règlement et à sa seule initiative, le président de la Chambre peut proroger cette mission de trois (3) mois. Notification de cette éventuelle prorogation est faite aux arbitres et aux parties.

41.3 Le délai d’arbitrage commence à courir à compter de la date du procès-verbal constatant à la fois l’acceptation de leur mission par chacun des arbitres et la constitution du tribunal arbitral dont ils font partie.

Article 42 : Sentence arbitrale

42.1 La décision du tribunal arbitral est prise à la majorité simple et l’original de la sentence est signé de tous les arbitres, sauf refus d’un arbitre qui est alors mentionné, et par le secrétaire de séance. Un original est communiqué aux parties et/ou leurs conseils, ainsi qu’à chaque arbitre.

42.2 La sentence dudit tribunal est définitive, la procédure d’urgence au fond étant exclusive de toute procédure au second degré.

Article 43 : Frais

Les frais d’arbitrage d’une instance d’urgence sont fixés à une fois et demie ceux prévus pour les frais administratifs pour une procédure ordinaire, augmentés des honoraires des arbitres non majorés.

Article 44 : Mesure provisoire ou de garantie

44.1 Si le tribunal arbitral n’est pas encore constitué, l’une ou l’autre partie peut solliciter le bénéfice de la procédure d’urgence aux fins de voir statuer seulement sur une mesure provisoire ou de garantie.

44.2 Dans cette hypothèse, le tribunal arbitral est composé d’un arbitre unique nommé par le président de la Chambre.

44.3 Les frais afférents à l’instance sont fixés au double du montant de la première tranche du barème.

44.4 L’arbitre unique ne peut être ou ne sera pas appelé à siéger dans le tribunal arbitral établi dans le cadre de la procédure ordinaire qui aura à connaître du fond du litige.

44.5 L’ordonnance rendue par l’arbitre unique se bornera à statuer exclusivement sur la mesure provisoire ou de garantie sollicitée, sans pouvoir en aucun cas, aborder le fond du litige ni préjuger de la solution qui y sera apportée.

Article 45 : Remplacement de l’arbitre

Les dispositions ci-dessus relatives au tribunal arbitral ne font pas obstacle à l’application des articles 13 et 14 en ce qui concerne le remplacement des arbitres empêchés.


PROCÉDURE D’ARBITRAGE RAPIDE
TITRE III – RÈGLES DE PROCÉDURE P.A.R

(en application de l’article 3.4 b) du Règlement de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris)

Article 46 : Dispositions préliminaires

46.1 Sauf réserve de l’article 3.4, la procédure P.A.R. est mise en œuvre pour tout arbitrage dont le montant en principal est inférieur ou égal à 100.000 euros, ou équivalent à la contre-valeur en devise au jour de la demande d’arbitrage (hors frais et dépens d’arbitrage).

46.2 Cette procédure complète le Titre I du règlement d’arbitrage de la Chambre dont les dispositions non contraires aux présentes règles demeurent applicables.

Article 47 : La demande d’arbitrage

47.1 La demande d’arbitrage peut être établie sur formulaire spécial et doit être adressée au Secrétariat de la Chambre et transmise simultanément à la contrepartie.

47.2 La demande d’arbitrage doit par ailleurs contenir

a) les noms et adresses des parties ;

b) l’indication précise des prétentions et du fondement de celles-ci ;

c) la confirmation de la transmission de la demande au défendeur ;

d) l’ensemble des documents justificatifs ainsi qu’une copie de la convention ayant donné naissance au litige et faisant mention de la clause compromissoire.

47.3 La Chambre notifie au défendeur le dossier déposé par le demandeur en indiquant la date à laquelle le tribunal arbitral examinera la cause.

47.4 Le demandeur est également informé de la composition du tribunal arbitral et de la date de l’audience.

47.5 Toute demande reconventionnelle, pour être recevable doit être formée dans les dix (10) jours de la notification de la demande d’arbitrage. Passé ce délai, le secrétariat invite le demandeur reconventionnel à se pourvoir à titre principal dans le cadre d’une procédure d’arbitrage indépendante de la procédure en cours.

Article 48 : Constitution du Tribunal Arbitral

48.1 La demande est portée devant un tribunal arbitral composé d’un arbitre unique désigné par le président de la Chambre.

48.2 L’arbitre peut, si une difficulté particulière apparaît à l’examen du litige, demander à tout moment au président de la Chambre que le tribunal arbitral statue en formation collégiale. Le président de la Chambre invite alors immédiatement les parties à désigner chacune un arbitre dans un délai de dix (10) jours et, en cas d’abstention de l’une des parties dans ce délai, procède lui-même à cette nomination.

48.3 Les parties sont dûment informées de la composition définitive du tribunal arbitral.

48.4 La récusation d’un arbitre ne peut être demandée pour une cause antérieure à sa désignation que dans les cinq (5) jours qui suivent la notification de celle-ci. Après ce délai, il ne peut être récusé que pour une cause qui serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation.

Article 49 : Procédure Arbitrale

49.1 Sauf décision contraire du tribunal arbitral, celui-ci statue sur pièces.

49.2 Aucune pièce ou note complémentaire ne peut être déposée par le demandeur entre sa demande d’arbitrage et la date à laquelle le tribunal arbitral examine la cause, excepté en réponse à une demande reconventionnelle formée dans le délai visé à l’article 47.5. Dans ce cas, le défendeur reconventionnel peut produire un dossier en réponse à la demande reconventionnelle jusqu’au jour où le tribunal arbitral examine la cause

49.3 Le défendeur est invité à déposer au secrétariat son dossier au plus tard cinq (5) jours avant la date d’examen de la cause qui lui aura été notifiée.

49.4 A la demande des parties, de l’une d’entre elles ou d’office, le tribunal arbitral peut inviter les parties à comparaître devant lui au jour et heure qu’il fixe.

Article 50 : Sentence

A moins que les parties n’aient convenu de lui conférer la mission de statuer en droit, le tribunal arbitral statue en équité et définitivement sur le litige par une sentence qui est communiquée aux parties.

Article 51 : Délais d’arbitrage

51.1 La durée de la mission du tribunal arbitral statuant en procédure P.A.R. est de quatre (4) mois à compter de la date du procès-verbal constatant l’acceptation de sa mission.

51.2 La demande de l’arbitre de statuer en formation collégiale prévue à l’article 48.2, interrompt le délai d’arbitrage. En ce cas, un nouveau délai d’un (1) mois court à compter de la signature du procès-verbal constatant l’acceptation de la mission du tribunal arbitral statuant en formation collégiale.

51.3 Par délégation des parties, découlant de l’application du présent règlement, le président de la Chambre peut, à sa seule initiative, proroger la mission du tribunal arbitral.

Article 52 : Frais

L’ensemble des frais d’arbitrage est déterminé conformément au barème P.A.R. en vigueur au jour de la demande.


ANNEXE I- RÈGLES DE PROCÉDURE ÉCRITE

(en application de l’article 4.1 du Règlement de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris)

Article 1.

1.1 La procédure d’arbitrage dite « écrite » complète le règlement d’arbitrage de la Chambre dont les dispositions non contraires aux présentes règles demeurent applicables.

1.2 Par dérogation à l’article 4.1 du règlement, qui prévoit en principe que l’ensemble des notifications et communications des parties ainsi que de la Chambre se feront uniquement par voie électronique, la procédure écrite peut être mise en œuvre par la partie demanderesse au moment de la saisine.

Article 2.

2.1 La soumission des écritures, incluant notamment la demande d’arbitrage, les documents, les mémoires et conclusions, ainsi que les pièces et justificatifs ainsi que l’ensemble des notifications et communications, se fait uniquement par remise contre reçu, lettre recommandée, service de transport ou par tout autre moyen de communication permettant de fournir une preuve physique de l’envoi.

2.2 Le tribunal arbitral peut écarter des débats des documents, conclusions et pièces qui n’ont pas été communiqués en version papier.

Article 3.

3.1 Toute communication ou notification écrite doit être adressée ou comporter une mise en copie de la Chambre à l’adresse suivante :

Chambre Arbitrale Internationale de Paris
6 Avenue Pierre 1er de Serbie – 75016 Paris

3.2 Toute communication ou notification écrite doit comporter impérativement en objet le numéro de l’affaire en cause, attribué par le secrétariat.

3.3 La date de la communication ou de la notification est celle de la réception du courrier par la Chambre.

Article 4.

En cas d’application de l’Annexe I par les parties, et par dérogations aux dispositions de l’article 4.2 :

La demande d’arbitrage doit être fournie en autant d’exemplaires que de défendeurs, plus un exemplaire pour la Chambre Arbitrale Internationale de Paris.
La réponse à la demande d’arbitrage doit être communiquée en autant d’exemplaires que de parties, plus un exemplaire pour la Chambre Arbitrale Internationale de Paris.


ANNEXE II- PROCÉDURE ARBITRALE À DOUBLE DEGRÉ DE JURIDICTION

(en application de l’article 1.8 du Règlement)

Article 1 : Tribunal arbitral du premier degré

Si les parties ont préalablement convenu, dans la clause compromissoire ou au plus tard dans l’acte de mission, de faire application de l’Annexe II du présent règlement, le litige est alors porté devant un tribunal arbitral dit du premier degré et constitué, comme pour la procédure ordinaire visée au Titre I, conformément à son article 11.

Article 2 : Projet de sentence du premier degré

2.1 Si au cours de l’instance les parties présentes ou représentées ne se concilient pas, le tribunal arbitral du premier degré émet à la majorité des voix un projet de sentence.

2.2 Ce projet de sentence mentionne le nom des arbitres, celui du secrétaire de séance, un exposé succinct des moyens des parties, de leurs prétentions respectives et des faits, les motifs de la décision et l’énoncé des condamnations.

2.3 S’il l’estime approprié, le tribunal arbitral du premier degré peut rendre des projets de sentences partielles ou intermédiaires.

2.4 Le projet de sentence est établi en autant d’originaux qu’il y a de parties et d’arbitres, plus un original pour la Chambre. Les originaux du projet de sentence sont signés par tous les arbitres, sauf refus d’un arbitre qui est alors mentionné et comporte le visa du secrétaire de séance.

2.5 Après paiement intégral des frais et honoraires définitifs de l’arbitrage, la Chambre communique un original du projet de sentence à chaque partie et/ou à ses conseils, ainsi qu’à chaque arbitre. Une copie certifiée conforme de l’original du projet de sentence détenu par la Chambre peut être établie par le secrétariat à la demande d’une partie, à condition d’en informer toutes les autres parties.

2.6 Le projet de sentence est confidentiel. Toutefois, il peut être publié avec l’accord écrit et selon les modalités déterminées par les parties à l’instance.

2.7 Le projet de sentence dessaisit les arbitres constituant le tribunal arbitral du premier degré.

Article 3 : Contestation du projet de sentence

3.1 Si, dans le délai de quinze (15) jours qui suit la date de de réception de notification du projet de sentence, la Chambre n’a pas reçu avis écrit d’une demande d’examen au second degré, le projet de sentence est transformé en sentence sur la simple requête de l’une des parties et notification en est faite aux intéressés.

3.2 Le retrait d’une demande d’examen au second degré par une partie, ou le non-accomplissement par elle des formalités prévues à l’article 7 dans les délais prescrits, ouvre à l’autre partie un nouveau délai de huit (8) jours, après notification, pour solliciter éventuellement l’examen au second degré.

Article 4 : Tribunal Arbitral du Second Degré

4.1 Si la Chambre reçoit, dans le délai de quinze (15) jours prévus à l’article 3, une demande d’examen au second degré, elle constitue un second tribunal arbitral composé de trois membres, tous nommés par le Président de la Chambre.

4.2 Les membres du tribunal arbitral du premier degré ne peuvent, dans un même différend, siéger dans un tribunal arbitral du second degré, non plus que ceux désignés au premier degré et qui ont été remplacés.

Article 5 : Effet dévolutif

5.1 La demande d’examen au second degré défère au tribunal arbitral constitué selon les modalités de l’article 4 la connaissance de l’ensemble du litige sur lequel il statue à nouveau, conformément aux dispositions qui précèdent.

5.2 En cas d’examen du litige par un tribunal du second degré, la sentence à intervenir sera considérée comme la seule sentence rendue en la cause.

Article 6 : Sentence du second degré

6.1 La sentence est rendue à la majorité des voix du tribunal arbitral.

6.2 La sentence mentionne le nom des arbitres, celui du secrétaire de séance, un exposé succinct des moyens des parties, de leurs prétentions respectives et des faits, les motifs de la décision et l’énoncé des condamnations.

6.3 S’il l’estime approprié, le tribunal arbitral du second degré peut rendre des sentences partielles ou intermédiaires.

6.4 La sentence est établie en autant d’originaux qu’il y a de parties et d’arbitres, plus un original pour la Chambre. Les originaux de la sentence sont signés par tous les arbitres, sauf refus d’un arbitre qui est alors mentionné et comporte le visa du secrétaire de séance.

6.5 Après paiement intégral des frais et honoraires définitifs de l’arbitrage, la Chambre communique un original de la sentence à chaque partie et/ou à ses conseils, ainsi qu’à chaque arbitre. Une copie certifiée conforme de l’original de la sentence détenu par la Chambre peut être établie par le secrétariat de la Chambre à la demande d’une partie, à condition d’en informer toutes les autres parties.

6.6 La sentence est confidentielle. Toutefois, elle peut être publiée avec l’accord écrit et selon les modalités déterminées par les parties.

6.7 La sentence rendue dessaisit les arbitres constituant le tribunal arbitral du second degré.

Article 7 : Frais

Les frais d’arbitrage pour l’examen d’une affaire au second degré sont fixés à une fois et demie ceux perçus pour la demande principale au premier degré sur laquelle il a été statué, éventuellement augmentés de ceux résultant d’une demande reconventionnelle formée au premier degré.


MODÈLE DE CLAUSE DE MÉDIATION ET D’ARBITRAGE


“Toute contestation survenant à l’occasion du présent contrat fera l’objet d’une procédure de médiation préalable conduite sous l’égide de la CHAMBRE ARBITRALE INTERNATIONALE DE PARIS (6 avenue Pierre 1er de Serbie, 75016 Paris, tél : 01 42 36 99 65), conformément à son Règlement de Médiation. En cas d’échec de la médiation, le différend sera résolu par arbitrage sous l’égide de la CHAMBRE ARBITRALE INTERNATIONALE DE PARIS, conformément à son Règlement que les parties déclarent connaître et accepter”.


MODÈLE DE CLAUSE COMPROMISSOIRE


“Toute contestation survenant à l’occasion du présent contrat sera résolue par arbitrage sous l’égide de la CHAMBRE ARBITRALE INTERNATIONALE DE PARIS (6 avenue Pierre 1er de Serbie, 75016 Paris, tél: 01 42 36 99 65), conformément à son Règlement que les parties déclarent connaître et accepter”.


MODÈLE DE COMPROMIS D’ARBITRAGE


Entre les soussigné(e)s :

La société X… (raison sociale et adresse).
La société Y… (raison sociale et adresse).
Il a été préalablement exposé ce qui suit :

(Exposer sommairement les faits donnant lieu à litige et d’une manière très précise l’objet même du litige. Si les parties ne peuvent convenir d’un exposé conjoint, chaque partie devra alors exposer sa propre version du litige).

En conséquence, les parties sont convenues par le présent compromis d’arbitrage de soumettre ce litige à la Chambre Arbitrale Internationale de Paris qui interviendra conformément à son Règlement que lesdites parties déclarent connaître et accepter.

Les arbitres auront à résoudre les points suivants :

(préciser nettement la mission des arbitres)

Sur la demande la société X…
Sur la demande la société Y…
Les parties désignent (éventuellement) les arbitres suivants :

Pour la Société X : Monsieur ……
Pour la Société Y : Monsieur ……
Fait en trois exemplaires
à Paris le

Signature de chaque partie.


MODÈLE DE CLAUSE DE RENONCIATION

Dans la mesure où la loi l’y autorise, [l’Etat, l’entreprise] renonce par la présente totalement et irrévocablement à revendiquer une immunité souveraine ou toute autre concernant toute procédure menée pour exécuter la sentence rendue par le tribunal arbitral, constitué en vertu de ladite convention, y compris, sans limitation, immunité de juridiction, immunité d’exécution et immunité des biens.

Les parties renoncent expressément au droit de voir leur différend soumis à une juridiction nationale.